CONDITIONS GENERALES DE VENTE - VOYAGE A PRESTATIONS

SERVICES OCCASIONNELS COLLECTIFS

AVEC PRESTATIONS

Conditions générales de vente

 Keolis Touraine dont  le siège est Impasse de Florence – BP 10233 – 37702 ST PIERRE DES CORPS Cedex  est titulaire de l’immatriculation IM037140001.

Keolis Touraine a souscrit une assurance afin de garantir  les  conséquences  de  sa  responsabilité  civile professionnelle auprès d’Allianz – 7 Place du Dôme – TSA 21017 – 92099 LA DEFENSE CEDEX – Contrat N° 24182000

 PREAMBULE – EXTRAIT DU CODE DE TOURISME

 Conformément à  l’article R 211-14 du Code de Tourisme, les dispositions des articles R.211-5 à R 211-13 du même code sont reproduites ci-après.

 Article R211-5 : Sous  réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute  vente  de  prestations  de  voyages  ou  de  séjours donnent  lieu  à  la  remise  de  documents  appropriés  qui répondent aux règles définies par le présent titre.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport  sur  ligne  régulière  non  accompagnée  de prestations  liées  à  ces  transports,  le  vendeur  délivre  à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du  voyage  émis  par  le  transporteur  ou  sous  sa responsabilité. Dans  le  cas  de  transport  à  la  demande,  le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La  facturation  séparée  des  divers  éléments  d’un  même forfait  touristique  ne  soustrait  pas  le  vendeur  aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 Article R211-6 : Préalablement à  la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son  adresse  et  l’indication  de  son  autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur  les  informations  sur  les  prix,  les  dates  et les autres éléments constitutifs des prestations  fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1)  La  destination,  les moyens,  les  caractéristiques  et  les catégories de transports utilisés ;

2)  Le  mode  d’hébergement,  sa  situation,  son  niveau  de confort  et  ses  principales  caractéristiques,  son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

3) Les repas fournis ;

4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5) Les  formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le  forfait  ou  éventuellement  disponibles  moyennant  un supplément de prix ;

7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation  du  voyage  ou  du  séjour  ainsi  que,  si  la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du  consommateur  en  cas  d’annulation  du  voyage  ou  du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8)  Le montant  ou  le  pourcentage  du  prix  à  verser  à  titre d’acompte  à  la  conclusion  du  contrat  ainsi  que  le calendrier de paiement du solde ;

9)  Les modalités  de  révision  des  prix  telles  que  prévues par le contrat en application de l’article R.211-10 ;

10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11) Les conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et R.211-13 ci-après ;

12)  Les  précisions  concernant  les  risques  couverts  et  le montant  des  garanties  souscrites  au  titre  du  contrat d’assurance  couvrant  les  conséquences  de  la responsabilité  civile  professionnelle  des  agences  de voyages  et  de  la  responsabilité  civile  des  associations  et organismes sans but  lucratif et des organismes  locaux de tourisme ;

13)  L’information  concernant  la  souscription  facultative  d’un contrat  d’assurance  couvrant  les  conséquences  de  certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques  particuliers,  notamment  les  frais  de  rapatriement  en cas d’accident ou de maladie.

14)   Lorsque  le contrat comporte des prestations de  transport aérien,  l’information,  pour  chaque  tronçon  de  vol,  prévue  aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

 Article R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit  réservé  expressément  le  droit  d’en  modifier  certains éléments.  Le  vendeur  doit,  dans  ce  cas,  indiquer  clairement dans  quelle  mesure  cette  modification  peut  intervenir  et  sur quels éléments.

En  tout  état  de  cause,  les  modifications  apportées  à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 Article  R211-8 :  Le  contrat  conclu  entre  le  vendeur  et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont  l’un est  remis  à  l’acheteur,  et  signé  par  les  deux  parties. 

Il  doit comporter les clauses suivantes :

1)  Le  nom  et  l’adresse  du  vendeur,  de  son  garant  et  de  son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2) La destination ou  les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3)  Les  moyens,  les  caractéristiques  et  les  catégories  des transports  utilisés,  les  dates,  heures  et  lieux  de  départ  et  de retour ;

4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement  touristique en  vertu  des  réglementations  ou  des  usages  du  pays d’accueil  

5) Le nombre de repas fournis ;

6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

8) Le prix  total des prestations  facturées ainsi que  l’indication de  toute  révision  éventuelle  de  cette  facturation  en  vertu  des dispositions de l’article R211-10 ci-après ;

9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à  certains  services  telles  que  taxe  d’atterrissage,  de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de  séjour  lorsqu’elles ne  sont pas  incluses dans  le prix de la ou des prestations fournies;

10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause  le dernier  versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué  lors de  la  remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11)  Les  conditions  particulières  demandées  par  l’acheteur  et acceptées par le vendeur ;

12)  Les  modalités  selon  lesquelles  l’acheteur  peut  saisir  le vendeur  d’une  réclamation  pour  inexécution  ou  mauvaise exécution du  contrat,  réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs  délais,  par  lettre  recommandée  avec  accusé  de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur  du  voyage  et  au  prestataire  de  services concernés ;

13)  La  date  limite  d’information  de  l’acheteur  en  cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où  la réalisation du voyage ou du séjour est  liée à un nombre minimal de participants,  conformément aux dispositions du 7° de l’article R211-6 ci-dessus ;

14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15) Les conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12 et R211-13 ci-dessous ;

16)  Les  précisions  concernant  les  risques  couverts  et  le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les  conséquences  de  certains  cas  d’annulation  souscrit  par l’acheteur  (numéro  de  police  et  nom  de  l’assureur),  ainsi  que celles  concernant  le  contrat  d’assistance  couvrant  certains risques  particuliers,  notamment  les  frais  de  rapatriement  en cas  d’accident  ou  de maladie ;  dans  ce  cas,  le  vendeur  doit remettre à  l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

 18)  La  date  limite  d’information  du  vendeur  en  cas  de cession du contrat par l’acheteur ;

19)  L’engagement  de  fournir,  par  écrit,  à  l’acheteur,  au moins 10  jours avant  la date prévue pour son départ, les informations suivantes:

  1. a) le nom,  l’adresse  et  le  numéro  de  téléphone  de  la représentation  locale  du  vendeur  ou,  à  défaut,  les  noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider  le consommateur en cas de difficulté, ou,  à  défaut,  le  numéro  d’appel  permettant  d’établir  de toute urgence un contact avec le vendeur ;
  2. b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone  et  une  adresse  permettant  d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.

20)  La  clause  de  résiliation  et  de  remboursement  sans pénalités  des  sommes  versées  par  l’acheteur  en  cas  de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14o de

l’article R. 211-6.

 Article  R211-9 :  L’acheteur  peut  céder  son  contrat  à  un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer  le  voyage  ou  le  séjour,  tant  que  ce  contrat  n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer  le  vendeur  de  sa  décision  par  lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.

Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.

Cette  cession  n’est  soumise,  en  aucun  cas,  à  une autorisation préalable du vendeur.

 Article  R211-10 :  Lorsque  le  contrat  comporte  une possibilité  expresse  de  révision  du  prix,  dans  les  limites prévues  à  l’article  L.211-13,  il  doit  mentionner  les modalités  précises  de  calcul,  tant  à  la  hausse  qu’à  la baisse,  des  variations  des  prix,  et  notamment  le montant des  frais  de  transport  et  taxes  y  afférentes,  la  ou  les devises  qui  peuvent  avoir  une  incidence  sur  le  prix  du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation,  le  cours  de  la  ou  des  devises  retenu  comme référence  lors  de l’établissement  du  prix  figurant  au contrat.

 Article R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur  se  trouve  contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative  du  prix  et  lorsqu’il  méconnaît  l’obligation d’information  mentionnée  au  14o  de  l’article  R.  211-6, l’acheteur  peut,  sans  préjuger  des  recours  en  réparation pour  dommages  éventuellement  subis,  et  après  en  avoir été  informé  par  le  vendeur  par  lettre  recommandée  avec accusé de réception :

-  soit  résilier  son  contrat  et  obtenir  sans  pénalité  le remboursement immédiat des sommes versées ;

-  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par  le  vendeur ; un avenant au  contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute  diminution  de  prix  vient  en  déduction  des  sommes restant  éventuellement  dues  par  l’acheteur  et,  si  le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 Article R211-12 : Dans  le  cas  prévu  à  l’article  L.211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage  ou  le  séjour,  il  doit  informer  l’acheteur  par  lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger  des  recours  en  réparation  des  dommages éventuellement  subis,  obtient  auprès  du  vendeur  le remboursement  immédiat  et  sans  pénalité  des  sommes versées ;  l’acheteur reçoit, dans ce cas, une  indemnité au moins  égale  à  la  pénalité  qu’il  aurait  supportée  si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les  dispositions  du  présent  article  ne  font  en  aucun  cas obstacle  à  la  conclusion  d’un  accord  amiable  ayant  pour objet  l’acceptation,  par  l’acheteur,  d’un  voyage  ou  séjour  de substitution proposé par le vendeur.

 Article  R211-13 :  Lorsque,  après  le  départ  de  l’acheteur,  le vendeur  se  trouve  dans  l’impossibilité  de  fournir  une  part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par  l’acheteur,  le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans  préjuger  des  recours  en  réparation  pour  dommages éventuellement subis :

-  soit  proposer  des  prestations  en  remplacement  des prestations  prévues  en  supportant  éventuellement  tout supplément  de  prix  et,  si  les  prestations  acceptées  par l’acheteur  sont  de  qualité  inférieure,  le  vendeur  doit  lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou  si  celles-ci  sont  refusées  par  l’acheteur  pour  des  motifs valables,  fournir  à  l’acheteur,  sans  supplément  de  prix,  des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14o de l’article R. 211-6.